Intervention d'Yves AUREGAN au Conseil municipal du 25 janvier 2021 à propos d'une exonération partielle pour les entreprises d'un montant de 76 000€ dans le cadre du projet "Métamorphose" (Imagine Angers) à Angers.
Cette exonération de charge d’un montant de 76000 € pour le groupe immobilier Giboire nous interpelle.
Il me semble que vous poussez un peu loin l’interprétation de l’article que vous citez pour justifier cette dérogation au principe général de paiement d’une redevance pour l’occupation du domaine public. Cet article indique une gamme très réduite de dérogation.
Article L2125-1
Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ;
3° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions des services de l'Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ;
4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé.
En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.
Lorsque l'occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu'un titre d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l'économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s'exécute au seul profit de la personne publique, l'autorisation peut être délivrée gratuitement.
Par exemple le construction de la piscine de Belle-Beille dont nous avons parlé ne rentrerai pas dans le cadre car c’est un service public payant. Il est a priori réservé à des services public du type commissariat, marie annexe, …
Si on revient sur le fond de cette délibération, ce cadeau de 76000 € pour le groupe immobilier Giboire et les entreprises travaillant pour lui, est aussi très étonnant.
Vous le justifiez par l’intérêt général due à l’implantation dans ce bâtiment de « la Fabrique de l’entreprise et de l‘innovation » (CCI, Aldev, Maison de la création et de la transmission d’entreprise).
Comment s’assurer que ces 76000 € ruisselleront du groupe Giboire vers ce projet de regroupement ? Peut-être avez vous un Gentleman-Agreement avec Giboire mais quand il s’agit d’argent public, je préfère un contrat en bonne et due forme.
Si l’idée derrière cette délibération est de favoriser ce projet de regroupement, il est plus simple et plus transparent de subventionner directement le projet pour être sûr que l’argent des contribuables Angevins ne se perde pas dans des poches où il n’a pas lieu d’être.
Source photographie : http://imagine.angers.fr
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